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Abstract
Le Code civil du Québec demeure fidèle au système successoral scissionniste selon lequel la succession mobilière est régie par la loi de l’État du dernier domicile du défunt et la succession sur les immeubles, par la loi de l’État de leur situation. Cela n’a pas empêché le législateur d’admettre certaines dérogations au principe dualiste en faisant un pas timide vers le principe de l’unité de la loi applicable à la succession par l’entremise d’un choix de loi. L’efficacité de la professio juris successorale est pourtant limitée par les droits successoraux de certains proches parents du défunt attribués par la loi qui serait applicable à défaut de choix (rattachement objectif). La finalité est d’éviter que l’option de loi ne devienne un instrument de contournement des règles protectrices de la famille. Ces règles sont constitutives de limites à la liberté de tester en droit matériel en raison de considérations familiales, mais elles sont loin d’être traitées de façon uniforme par le droit international privé comparé. La question devient pertinente dans un contexte de libéralisation croissante des rapports privés internationaux où la liberté de choisir le droit applicable s’érige en principe directeur, comme le démontre le récent Règlement européen sur les successions 650/2012 qui affranchit le choix de loi des contraintes matérielles liées à la protection des proches parents du défunt. L’auteure s’interroge au sujet de la portée restrictive des mesures de protection familiale sur l’autonomie de la volonté conflictuelle en droit international privé québécois des successions.