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Abstract
Le présent article porte sur le calcul des aliments versés par les parents de fait en droit québécois. Il se divise en quatre parties. Dans la première, l’auteur explique dans quelle mesure les parents de fait québécois peuvent être tenus de fournir des aliments en vertu de la doctrine in loco parentis qui s’applique aux couples mariés. Dans la deuxième partie, il détaille la méthode prévue en droit privé fédéral pour calculer les aliments payables par une personne tenant lieu de parent. Dans la troisième, l’auteur émet l’hypothèse selon laquelle le droit civil québécois préconise une approche synchronique de calcul des aliments payables par les parents de fait et les parents civils non gardiens. Enfin, dans la quatrième partie, il recommande l’adoption d’une approche étapiste pour le calcul des pensions alimentaires.
Selon l’approche étapiste, l’obligation alimentaire du parent de fait est subsidiaire à celle du parent civil. La pension alimentaire de ce dernier est d’abord déterminée sans prendre en considération le parent de fait. Celle du parent de fait est ensuite évaluée suivant les règles habituelles mais, pour obtenir sa valeur réelle, on lui soustrait le montant versé par le parent civil : la pension du parent de fait devient complémentaire de la pension du parent civil. Le parent civil est donc soumis à une obligation primaire et le parent de fait, à une obligation secondaire. Cette approche comporte quatre avantages : 1) elle favorise la stabilité de la situation financière de l’enfant ; 2) elle témoigne du rôle exercé par le parent de fait au cours de la vie commune ; 3) elle permet d’éviter des injustices envers le parent civil gardien ; et 4) elle favorise la préservation de l’institution de la filiation.