Der Umfang des Nacherfüllungsanspruchs gemäß Art. 3 VerbrGK-RL Anmerkung zum Urteil des EuGH v. 16.6.2011 – verb. Rs. C-65/09 (Gebr. Weber GmbH/Wittmer) und C-87/09 (Putz/Medianess Electronics GmbH)
{"title":"Der Umfang des Nacherfüllungsanspruchs gemäß Art. 3 VerbrGK-RL Anmerkung zum Urteil des EuGH v. 16.6.2011 – verb. Rs. C-65/09 (Gebr. Weber GmbH/Wittmer) und C-87/09 (Putz/Medianess Electronics GmbH)","authors":"Felix Maultzsch","doi":"10.1515/gpr.2011.8.5.253","DOIUrl":null,"url":null,"abstract":"clamer le paiement des heures supplémentaires effectuées, comme en droit commun. Il saisit en conséquence la juridiction prud’homale. La Cour d’appel rejette ces prétentions. Du reste, dans une jurisprudence récente, la ch. sociale de la Cour de cassation (cf. Cass. soc., 13 janv. 2010, n° 08-43.201, JCP S 2010, 1101, note F. Dumont) avait jugé que le défaut de l’employeur dans le suivi de l’organisation du travail des salariés soumis au forfait-jours ne remettait pas en cause la validité de la convention instaurant ce régime mais ouvrait seulement droit à des dommages-intérêts pour le salarié. Il a fallu peu de temps à la Cour pour revenir sur cette jurisprudence. Ici, la Haute juridiction censure en effet, considérant qu’en cas de défaillance de l’employeur, la convention de forfait en jours est, plus radicalement, privée d’effet et que le salarié, revenant au droit commun, peut prétendre au paiement d’heures supplémentaires dont il convient seulement de vérifier l’existence et le nombre. On notera que la Cour, examinant essentiellement l’art. L. 3121-45 du Code du travail à la lumière des Directives 1993/104/CE du 23 nov. 1993 et 2003/88/CE du 4 nov. 2003, s’en tient ici à une simple interprétation conforme du droit national au droit dérivé, sans référence directe à la Charte sociale européenne que d’aucuns appellent pourtant de leurs vœux (J.-F. Akandji-Kombé JCP S 2011, n° 28, préc.). Sur le fond cependant, l’arrêt semble bien s’adosser sur l’interprétation des articles 2 et 4 de la Charte donnée par le Comité européen des droits sociaux, notamment dans sa décision du 23 juin 2010, puisqu’il se fonde sur la protection de la santé et de la sécurité du travailleur: le dispositif du forfait-jours doit présenter des garanties précises propres à assurer une telle protection (J.-F. Akandji-Kombé, préc.). (P.K.)","PeriodicalId":273842,"journal":{"name":"Zeitschrift für Gemeinschaftsprivatrecht","volume":"3 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0000,"publicationDate":"2011-01-24","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":"0","resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":null,"PeriodicalName":"Zeitschrift für Gemeinschaftsprivatrecht","FirstCategoryId":"1085","ListUrlMain":"https://doi.org/10.1515/gpr.2011.8.5.253","RegionNum":0,"RegionCategory":null,"ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":null,"EPubDate":"","PubModel":"","JCR":"","JCRName":"","Score":null,"Total":0}
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Abstract
clamer le paiement des heures supplémentaires effectuées, comme en droit commun. Il saisit en conséquence la juridiction prud’homale. La Cour d’appel rejette ces prétentions. Du reste, dans une jurisprudence récente, la ch. sociale de la Cour de cassation (cf. Cass. soc., 13 janv. 2010, n° 08-43.201, JCP S 2010, 1101, note F. Dumont) avait jugé que le défaut de l’employeur dans le suivi de l’organisation du travail des salariés soumis au forfait-jours ne remettait pas en cause la validité de la convention instaurant ce régime mais ouvrait seulement droit à des dommages-intérêts pour le salarié. Il a fallu peu de temps à la Cour pour revenir sur cette jurisprudence. Ici, la Haute juridiction censure en effet, considérant qu’en cas de défaillance de l’employeur, la convention de forfait en jours est, plus radicalement, privée d’effet et que le salarié, revenant au droit commun, peut prétendre au paiement d’heures supplémentaires dont il convient seulement de vérifier l’existence et le nombre. On notera que la Cour, examinant essentiellement l’art. L. 3121-45 du Code du travail à la lumière des Directives 1993/104/CE du 23 nov. 1993 et 2003/88/CE du 4 nov. 2003, s’en tient ici à une simple interprétation conforme du droit national au droit dérivé, sans référence directe à la Charte sociale européenne que d’aucuns appellent pourtant de leurs vœux (J.-F. Akandji-Kombé JCP S 2011, n° 28, préc.). Sur le fond cependant, l’arrêt semble bien s’adosser sur l’interprétation des articles 2 et 4 de la Charte donnée par le Comité européen des droits sociaux, notamment dans sa décision du 23 juin 2010, puisqu’il se fonde sur la protection de la santé et de la sécurité du travailleur: le dispositif du forfait-jours doit présenter des garanties précises propres à assurer une telle protection (J.-F. Akandji-Kombé, préc.). (P.K.)