{"title":"执行欧洲人权法院的判决","authors":"Michele de Salvia","doi":"10.7202/1078540ar","DOIUrl":null,"url":null,"abstract":"Un arret rendu par la Cour europeenne des droits de l’homme, elabore au terme d’une procedure judiciaire supranationale, ne met pas un terme au contentieux, car la phase de l’execution est du ressort du Comite des Ministres du Conseil de l’Europe. Les aspects suivants doivent des lors etre explores : contexte structurel et normatif relatif au cadre institutionnel envisage par la Convention europeenne des droits de l’homme; procedures prevues pour le Comite en matiere de « surveillance » des arrets; defis auxquels le Comite est confronte dans l’exercice de cette tâche. La solution envisagee par la Convention en cas de violation est celle d’une reparation integrale du prejudice subi du fait d’actions ou omissions imputables a l’Etat defendeur. Quant aux mesures a adopter par l’Etat, ce dernier reste libre en principe, sous le controle du Comite des Ministres, de choisir les moyens de s’acquitter des obligations qui lui incombent au titre de l’article 46 (1) de la Convention, pour autant que ces moyens soient compatibles avec les conclusions contenues dans l’arret de la Cour. Dans certaines situations particulieres, il est arrive que la Cour ait estime utile d’indiquer a un Etat le type de mesures a prendre pour mettre un terme a la situation – souvent structurelle – qui avait donne lieu a un constat de violation. 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L’exécution des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme
Un arret rendu par la Cour europeenne des droits de l’homme, elabore au terme d’une procedure judiciaire supranationale, ne met pas un terme au contentieux, car la phase de l’execution est du ressort du Comite des Ministres du Conseil de l’Europe. Les aspects suivants doivent des lors etre explores : contexte structurel et normatif relatif au cadre institutionnel envisage par la Convention europeenne des droits de l’homme; procedures prevues pour le Comite en matiere de « surveillance » des arrets; defis auxquels le Comite est confronte dans l’exercice de cette tâche. La solution envisagee par la Convention en cas de violation est celle d’une reparation integrale du prejudice subi du fait d’actions ou omissions imputables a l’Etat defendeur. Quant aux mesures a adopter par l’Etat, ce dernier reste libre en principe, sous le controle du Comite des Ministres, de choisir les moyens de s’acquitter des obligations qui lui incombent au titre de l’article 46 (1) de la Convention, pour autant que ces moyens soient compatibles avec les conclusions contenues dans l’arret de la Cour. Dans certaines situations particulieres, il est arrive que la Cour ait estime utile d’indiquer a un Etat le type de mesures a prendre pour mettre un terme a la situation – souvent structurelle – qui avait donne lieu a un constat de violation. En conclusion, le systeme de protection europeen des droits de l’homme revet pour l’essentiel un caractere bicephale : judiciaire, dans la mesure ou l’intervention de la Cour tend a delimiter l’objet du contentieux et a fixer le cadre juridique approprie; quasi-judiciaire aux contours nettement politiques, lorsque le Comite precise le perimetre de l’obligation internationale pesant sur l’Etat defendeur au stade de l’execution de l’arret. En fait, ce faisant, le Comite se transforme en un veritable « juge » de l’execution des arrets.