{"title":"专业实践","authors":"J. Boutinet","doi":"10.3917/eres.bouti.2009.01.0176","DOIUrl":null,"url":null,"abstract":"Par contre, le praticien qui a été dûment nommé pour témoigner à la Cour peut le faire à titre de témoin de fait et rapporter au tribunal ce qu’il sait de son client après avoir informé ce dernier des conséquences possibles d’un tel témoignage, entre autres sur l’alliance de travail. Il doit évidemment obtenir son autorisation à le faire, puisque cela implique la divulgation d’informations confidentielles le concernant. À défaut de l’obtenir, le psychologue doit rappeler au tribunal ses obligations en matière de secret professionnel, notamment celles que prévoient l’article 15 du Code de déontologie des psychologues du Québec et l’article 9 de la Charte des droits et libertés de la personne. Par ailleurs, même s’il a le consentement, il doit s’assurer de ne divulguer que les seules informations requises pour éclairer le tribunal, ces informations pouvant se rapporter par exemple à son engagement professionnel, à des éléments de l’anamnèse telle que rapportée par le client, au diagnostic psychologique, aux soins prodigués, à la réponse du client au traitement, à son pronostic, à ses humeurs ou affects, à ses cognitions, à ses comportements à un moment particulier, ou à toutes prises de position ou affirmations faites par le client à un moment ou l’autre de l’intervention. Ce témoignage ne pourrait pas par ailleurs être recevable à titre de témoignage d’un expert.","PeriodicalId":336814,"journal":{"name":"L'ABC de la VAE","volume":"55 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0000,"publicationDate":"2009-03-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":"0","resultStr":"{\"title\":\"Pratique professionnelle\",\"authors\":\"J. Boutinet\",\"doi\":\"10.3917/eres.bouti.2009.01.0176\",\"DOIUrl\":null,\"url\":null,\"abstract\":\"Par contre, le praticien qui a été dûment nommé pour témoigner à la Cour peut le faire à titre de témoin de fait et rapporter au tribunal ce qu’il sait de son client après avoir informé ce dernier des conséquences possibles d’un tel témoignage, entre autres sur l’alliance de travail. Il doit évidemment obtenir son autorisation à le faire, puisque cela implique la divulgation d’informations confidentielles le concernant. À défaut de l’obtenir, le psychologue doit rappeler au tribunal ses obligations en matière de secret professionnel, notamment celles que prévoient l’article 15 du Code de déontologie des psychologues du Québec et l’article 9 de la Charte des droits et libertés de la personne. Par ailleurs, même s’il a le consentement, il doit s’assurer de ne divulguer que les seules informations requises pour éclairer le tribunal, ces informations pouvant se rapporter par exemple à son engagement professionnel, à des éléments de l’anamnèse telle que rapportée par le client, au diagnostic psychologique, aux soins prodigués, à la réponse du client au traitement, à son pronostic, à ses humeurs ou affects, à ses cognitions, à ses comportements à un moment particulier, ou à toutes prises de position ou affirmations faites par le client à un moment ou l’autre de l’intervention. Ce témoignage ne pourrait pas par ailleurs être recevable à titre de témoignage d’un expert.\",\"PeriodicalId\":336814,\"journal\":{\"name\":\"L'ABC de la VAE\",\"volume\":\"55 1\",\"pages\":\"0\"},\"PeriodicalIF\":0.0000,\"publicationDate\":\"2009-03-01\",\"publicationTypes\":\"Journal Article\",\"fieldsOfStudy\":null,\"isOpenAccess\":false,\"openAccessPdf\":\"\",\"citationCount\":\"0\",\"resultStr\":null,\"platform\":\"Semanticscholar\",\"paperid\":null,\"PeriodicalName\":\"L'ABC de la VAE\",\"FirstCategoryId\":\"1085\",\"ListUrlMain\":\"https://doi.org/10.3917/eres.bouti.2009.01.0176\",\"RegionNum\":0,\"RegionCategory\":null,\"ArticlePicture\":[],\"TitleCN\":null,\"AbstractTextCN\":null,\"PMCID\":null,\"EPubDate\":\"\",\"PubModel\":\"\",\"JCR\":\"\",\"JCRName\":\"\",\"Score\":null,\"Total\":0}","platform":"Semanticscholar","paperid":null,"PeriodicalName":"L'ABC de la VAE","FirstCategoryId":"1085","ListUrlMain":"https://doi.org/10.3917/eres.bouti.2009.01.0176","RegionNum":0,"RegionCategory":null,"ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":null,"EPubDate":"","PubModel":"","JCR":"","JCRName":"","Score":null,"Total":0}
Par contre, le praticien qui a été dûment nommé pour témoigner à la Cour peut le faire à titre de témoin de fait et rapporter au tribunal ce qu’il sait de son client après avoir informé ce dernier des conséquences possibles d’un tel témoignage, entre autres sur l’alliance de travail. Il doit évidemment obtenir son autorisation à le faire, puisque cela implique la divulgation d’informations confidentielles le concernant. À défaut de l’obtenir, le psychologue doit rappeler au tribunal ses obligations en matière de secret professionnel, notamment celles que prévoient l’article 15 du Code de déontologie des psychologues du Québec et l’article 9 de la Charte des droits et libertés de la personne. Par ailleurs, même s’il a le consentement, il doit s’assurer de ne divulguer que les seules informations requises pour éclairer le tribunal, ces informations pouvant se rapporter par exemple à son engagement professionnel, à des éléments de l’anamnèse telle que rapportée par le client, au diagnostic psychologique, aux soins prodigués, à la réponse du client au traitement, à son pronostic, à ses humeurs ou affects, à ses cognitions, à ses comportements à un moment particulier, ou à toutes prises de position ou affirmations faites par le client à un moment ou l’autre de l’intervention. Ce témoignage ne pourrait pas par ailleurs être recevable à titre de témoignage d’un expert.