{"title":"L’affaire de l’obligation de négocier un accès à l’Océan pacifique (Bolivie c. Chili)","authors":"Nathalie Clarenc","doi":"10.3406/afdi.2018.5224","DOIUrl":null,"url":null,"abstract":"La Cour rappelle que, dans sa requête, la Bolivie entend fonder la compétence de la Cour sur l’article XXXI du pacte de Bogotá. Le Chili, pour sa part, allègue, dans son exception préliminaire, que la Cour n’a pas compétence en vertu de cette disposition pour se prononcer sur le différend soumis par la Bolivie. Se référant à l’article VI du pacte de Bogotá 1 , il fait valoir que les questions en litige dans la présente affaire, à savoir la souveraineté territoriale et la nature de l’accès de la Bolivie à l’océan Pacifique, ont été réglées au moyen d’une entente, énoncée dans le traité de paix de 1904, et qu’elles demeurent régies par ce traité. De son côté, la Bolivie affirme que le différend a pour seul objet l’existence d’une obligation incombant au Chili de négocier de bonne foi un accès souverain de la Bolivie à l’océan Pacifique et le manquement à ladite obligation. Selon elle, cette obligation, qui découle d’«accords», d’une «pratique diplomatique» et de «déclarations attribuables [au] ... [Chili]» s’étendant sur plus d’un siècle, existe indépendamment du traité de paix de 1904. En conséquence, de l’avis de la Bolivie, les questions en litige en la présente espèce ne constituent pas des questions réglées ou régies par le traité de paix de 1904, au sens de l’article VI du pacte de Bogotá, et la Cour a compétence pour en connaître en vertu de l’article XXXI de ce dernier.","PeriodicalId":331251,"journal":{"name":"Annuaire français de droit international","volume":"13 4","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0000,"publicationDate":"1900-01-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":"0","resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":null,"PeriodicalName":"Annuaire français de droit international","FirstCategoryId":"1085","ListUrlMain":"https://doi.org/10.3406/afdi.2018.5224","RegionNum":0,"RegionCategory":null,"ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":null,"EPubDate":"","PubModel":"","JCR":"","JCRName":"","Score":null,"Total":0}
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Abstract
La Cour rappelle que, dans sa requête, la Bolivie entend fonder la compétence de la Cour sur l’article XXXI du pacte de Bogotá. Le Chili, pour sa part, allègue, dans son exception préliminaire, que la Cour n’a pas compétence en vertu de cette disposition pour se prononcer sur le différend soumis par la Bolivie. Se référant à l’article VI du pacte de Bogotá 1 , il fait valoir que les questions en litige dans la présente affaire, à savoir la souveraineté territoriale et la nature de l’accès de la Bolivie à l’océan Pacifique, ont été réglées au moyen d’une entente, énoncée dans le traité de paix de 1904, et qu’elles demeurent régies par ce traité. De son côté, la Bolivie affirme que le différend a pour seul objet l’existence d’une obligation incombant au Chili de négocier de bonne foi un accès souverain de la Bolivie à l’océan Pacifique et le manquement à ladite obligation. Selon elle, cette obligation, qui découle d’«accords», d’une «pratique diplomatique» et de «déclarations attribuables [au] ... [Chili]» s’étendant sur plus d’un siècle, existe indépendamment du traité de paix de 1904. En conséquence, de l’avis de la Bolivie, les questions en litige en la présente espèce ne constituent pas des questions réglées ou régies par le traité de paix de 1904, au sens de l’article VI du pacte de Bogotá, et la Cour a compétence pour en connaître en vertu de l’article XXXI de ce dernier.