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Abstract
Enjeu de pouvoir et reflet de controverses sur le role et la finalite de l’entreprise, l’interet
social a fait son entree dans le code civil, de maniere eclatante, a la faveur de la « loi PACTE ».
Contrairement a l’idee repandue selon laquelle cette consecration legislative ne serait qu’une formalisation – a droit constant – de la jurisprudence, il est soutenu ici que le legislateur a affirme pour la
premiere fois, bien qu’implicitement, une conception inedite, elargie, de l’interet social. En imposant une
obligation de gerer la societe conformement a son interet social en prenant en consideration les enjeux
sociaux et environnementaux lies a son activite, l’article 1833 alinea 2 du code civil recele cependant une
ambiguite fondamentale : le legislateur a entendu faire des enjeux sociaux et environnementaux une
composante de l’interet social, tout en exigeant qu’ils soient simplement « pris en consideration ». Cet
apparent paradoxe traduit en realite un nouveau modele normatif. Contournant l’obstacle qui aurait
consiste – aux prix d’une insecurite juridique majeure – a imposer directement aux societes de se
conformer a des enjeux sociaux et environnementaux indetermines, le legislateur a erige une obligation
de reflexion et de deliberation sur ces enjeux au cours du processus de decision sociale, faisant le pari que
cet imperatif procedural modifiera l’agir pratique des acteurs concernes. Ce nouveau modele normatif
traduit une conception renouvelee du role et de la finalite de l’entreprise societaire, expressement
depositaire d’une certaine conception de l’interet general.