{"title":"Quel(s) « juge(s) » pour les élections : le chemin dyspraxique de la modélisation à la mise en oeuvre pratique","authors":"Ariane Vidal-Naquet, Xavier Magnon","doi":"10.3406/aijc.2019.2680","DOIUrl":null,"url":null,"abstract":"Qui doit juger de la regularite des elections ? La question renvoie aux valeurs essentielles sur lesquelles reposent nos societes et, en particulier, a la democratie et a l'Etat de droit. Le controle de la regularite des elections est une garantie de la realite et de la sincerite de l'expression de la democratie et l'expression de l'Etat de droit en matiere electorale. Juger de la regularite des elections c'est, d'une part, apprecier la sincerite de l'expression du peuple dans la designation de ses representant ou dans la manifestation de ses choix normatifs en matiere referendaire et, d'autre part, garantir le respect du droit dans le systeme juridique. Aussi le choix de celui qui apprecie la regularite des scrutins est-il decisif. Vue d'Europe, la question qui se pose est celle de savoir si le juge constitutionnel n'est pas le juge « naturel » des elections politique. Dans de nombreux pays europeens, en effet, ce contentieux est confie au juge constitutionnel, plus exactement a la cour constitutionnelle, classiquement entendue comme un organe cree specifiquement et exclusivement pour connaitre du « contentieux constitutionnel ». Il est meme possible de considerer que le modele europeen de justice constitutionnelle renvoie a un modele de controle de la regularite dans un systeme juridique visant a confier a un organe special, en l'occurrence une cour constitutionnelle, le soin de resoudre des litiges presentant une dimension politique forte et lies a l'application de la Constitution 1. Parce qu'il presente cette dimension politique forte et liee a l'application de la Constitution, le contentieux electoral est donc souvent, en pratique, confie a la Cour constitutionnelle. Cette logique est inspiree du systeme autrichien, dans lequel la Cour constitutionnelle est, des 1920, juge des elections des deputes et au niveau des Lander et dont les competences ont ete etendues au referendum, en 1929 et aux elections presidentielles, en 1931. C'est ce modele qui a egalement ete retenu en France en 1958, en Espagne en 1978 et, plus recemment, dans de nombreux pays d'Europe Centrale et de l'Est ou encore d'Afrique. En confiant cette mission a une cour constitutionnelle, il s'agit, a la fois, d'externaliser, de juridictionnaliser et de constitutionnaliser la contestation electorale, entendue au sens large comme incluant egalement les operations referendaires. 1 Voir : « Retour sur quelques definitions premieres en droit constitutionnel : que sont une « juridiction constitutionnelle », une « cour constitutionnelle » et une « cour supreme » ? Proposition de definitions modales et fonctionnelles », in Long cours. Melanges en l'honneur du Professeur Pierre Bon, Dalloz, 2014, special. pp. 317-319.","PeriodicalId":376482,"journal":{"name":"Annuaire international de justice constitutionnelle","volume":"44 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0000,"publicationDate":"2019-09-02","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":"0","resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":null,"PeriodicalName":"Annuaire international de justice constitutionnelle","FirstCategoryId":"1085","ListUrlMain":"https://doi.org/10.3406/aijc.2019.2680","RegionNum":0,"RegionCategory":null,"ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":null,"EPubDate":"","PubModel":"","JCR":"","JCRName":"","Score":null,"Total":0}
引用次数: 0
Abstract
Qui doit juger de la regularite des elections ? La question renvoie aux valeurs essentielles sur lesquelles reposent nos societes et, en particulier, a la democratie et a l'Etat de droit. Le controle de la regularite des elections est une garantie de la realite et de la sincerite de l'expression de la democratie et l'expression de l'Etat de droit en matiere electorale. Juger de la regularite des elections c'est, d'une part, apprecier la sincerite de l'expression du peuple dans la designation de ses representant ou dans la manifestation de ses choix normatifs en matiere referendaire et, d'autre part, garantir le respect du droit dans le systeme juridique. Aussi le choix de celui qui apprecie la regularite des scrutins est-il decisif. Vue d'Europe, la question qui se pose est celle de savoir si le juge constitutionnel n'est pas le juge « naturel » des elections politique. Dans de nombreux pays europeens, en effet, ce contentieux est confie au juge constitutionnel, plus exactement a la cour constitutionnelle, classiquement entendue comme un organe cree specifiquement et exclusivement pour connaitre du « contentieux constitutionnel ». Il est meme possible de considerer que le modele europeen de justice constitutionnelle renvoie a un modele de controle de la regularite dans un systeme juridique visant a confier a un organe special, en l'occurrence une cour constitutionnelle, le soin de resoudre des litiges presentant une dimension politique forte et lies a l'application de la Constitution 1. Parce qu'il presente cette dimension politique forte et liee a l'application de la Constitution, le contentieux electoral est donc souvent, en pratique, confie a la Cour constitutionnelle. Cette logique est inspiree du systeme autrichien, dans lequel la Cour constitutionnelle est, des 1920, juge des elections des deputes et au niveau des Lander et dont les competences ont ete etendues au referendum, en 1929 et aux elections presidentielles, en 1931. C'est ce modele qui a egalement ete retenu en France en 1958, en Espagne en 1978 et, plus recemment, dans de nombreux pays d'Europe Centrale et de l'Est ou encore d'Afrique. En confiant cette mission a une cour constitutionnelle, il s'agit, a la fois, d'externaliser, de juridictionnaliser et de constitutionnaliser la contestation electorale, entendue au sens large comme incluant egalement les operations referendaires. 1 Voir : « Retour sur quelques definitions premieres en droit constitutionnel : que sont une « juridiction constitutionnelle », une « cour constitutionnelle » et une « cour supreme » ? Proposition de definitions modales et fonctionnelles », in Long cours. Melanges en l'honneur du Professeur Pierre Bon, Dalloz, 2014, special. pp. 317-319.